QUELLE SANCTION POUR UN COUP DE POING DONNE A SON SUPERIEUR ?
La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisi d'un dossier dans lequel un agent a donné un coup de poing à son supérieur hiérarchique, dans l'atelier où il effectuait des travaux d'installation électrique en son arrêt du 28 septembre 2020
Quelles sont les dispositions juridiques relatives aux sanctions dans la fonction publique ?
Selon l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
Selon également l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
Le juge, saisi de moyens en ce sens, pourra rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et également si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge devra également rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont une semaine avec sursis est elle une sanction trop trop légère ?
En l'espèce, un fonctionnaire a donné un coup de poing à son supérieur hiérarchique dans l'atelier où il effectuait des travaux d'installation électrique. Il ressort du rapport d'expertise médicale de son supérieur que ce coup porté au visage a nécessité l'arrêt de toute activité professionnelle du 10 au 15 mai 2016 inclus, la poursuite de soins jusqu'au 18 août 2016 et a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 1 %.
S'il ressort en effet des pièces du dossier que le supérieur, adjoint au chef d'équipe, a pu se voir reprocher par sa hiérarchie une manière de commander beaucoup trop stricte et que le fonctionnaire a été placé pendant quelques mois, sous la responsabilité directe du chef d'équipe, il ressort cependant des pièces du dossier que le fonctionnaire n'a signalé à sa hiérarchie aucun agissement de harcèlement moral qu'aurait commis son supérieur à son égard.
Compte tenu de la nature et de la gravité des agissements commis le 10 mai 2016 par le fonctionnaire et du manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, le conseil de discipline de recours de la région, en ne proposant qu'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont une semaine avec sursis, a entaché son avis d'une erreur d'appréciation.
Dans le cadre du contentieux relatif au droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.
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décembre 2024
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