QUELLE EST LA RESPONSABILITE DES ELUS LOCAUX EN MATIERE DE POLICE DE L'URBANISME ?
Quelles sont les prérogatives du maire en matière de constatation des infractions d’urbanisme ?
En matière de contrôle des infractions d'urbanisme, le maire agit à un double titre.
Il dispose tout d’abord de prérogatives prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il est notamment tenu à l’instruction de procès verbaux lorsqu’il a constaté une violation des règles d’urbanisme ou des prescriptions imposées par une autorisation d’urbanisme.
Ces pouvoirs de police de l’urbanisme du maire relèvent d'une mission de police judiciaire exercée au nom de l’État sous la direction du procureur de la République (Conseil d’État, 10 décembre 2004, n° 266424).
En sus, le maire doit également agir en tant qu’agent de l'État, lorsqu’il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l'article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
En effet, il peut ordonner par arrêté l’interruption des travaux ou prendre les mesures coercitives nécessaires à l'application d’une décision judiciaire visant à stopper le chantier ou à saisir des matériaux approvisionnés. (Conseil d'État, 16 novembre 1992, n° 96016).
La responsabilité du maire peut être engagé qu’il a exercé son pouvoir de police de l'urbanisme en dressant le procès-verbal adéquat ?
Lorsque la responsabilité de la commune est engagée dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, c’est l’Etat qui par substitution verra sa responsabilité engagée.
Ainsi, lorsque le maire officie dans le cadre de ces pouvoirs de police de l’urbanisme en dressant un procès-verbal constatant une infraction ou en prenant des mesures administratives complémentaires, c'est la responsabilité de l'État qui sera engagée et non celle de la commune.
Toutefois, lorsque le maire exerce son pouvoir de police administrative générale, qui comprend la prévenance des accidents et catastrophes naturelles, en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il agit pour le compte de la commune.
Sur ce même fondement, de telles mesures municipales de prévention et de secours engageront la responsabilité de la commune.
Quant à la responsabilité personnelle du maire, elle ne peut être engagée qu’au titre des articles L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et 121-3 du code pénal, dans les cas suivants :
- s’il est établi que le maire n'a pas accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ; ou
- s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; ou
- s'il a commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
En somme, lorsque le maire a agi dans le respect de ses pouvoirs et obligations de police judiciaire et administrative, que ce soit la responsabilité de l’État, de la commune ou du maire aucune ne saurait être invoqué pour engager sa responsabilité.
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