LES COLLECTIVITÉS ET L'ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE : UNE RESPONSABILITÉ QUI TOMBE À L'EAU ?
QUELS SONT LES FAITS DE LA DÉCISION ?
CE, 11 février 2022, M. MG c/ commune de Pont-Salomon : n°449831
Les prioritaires en l'espèce estiment subir un préjudice qu'ils argumentent en premier temps sur l'écoulement "accru sur leur terrain" des eaux pluviales en raison notamment de l'imperméabilisation des sols et, dans un second temps, l'insuffisance du réseau public d'assainissement.
Le tribunal leur donne raison, un appel a été interjeté devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
QUELLE EST LA POSITION DU CONSEIL D'ETAT?
Il énonce qu'il faut la présence matérielle d'un ouvrage public et son implication dans le dommage pour que le régime de responsabilité soit évoqué.
En l'espèce, il n'est pas question de présence matérielle d'un ouvrage public. Ainsi le Conseil d'Etat écarte le moyen.
LES COLLECTIVITÉS DOIVENT SE MÉFIER DE L'EAU QUI DORT ?
Mais il est précisé au sein des articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales que :
- Le Maire doit assurer la sécurité et la salubrité publique en prévenant les inondations "par des mesures appropriées" et doit instituer "un service public administratif” de gestion des eaux pluviales urbaines dans les "zones identifiées par les documents d’urbanismes”.
- Mais, ce n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat.
- Le Conseil d’Etat précise également qu’il appartient aux tiers d’assurer la gestion des eaux sans créer de nouvelles charges pour la collectivité.
Quelques années plus tôt la Cour administrative d’appel de Marseille dans une décision du 7 avril 2016 avait soulignée : "(...) elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire” (CAA Marseille, 2e ch. – 7 avr. 2016, n° 14MA03280).
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