LA COMMUNE EST-ELLE RESPONSABLE LORSQUE LA VICTIME TOMBE DU TROTTOIR ?
QUELS ETAIENTS LES FAITS DE L’ESPECE ?
Un piéton allait traverser la chaussée quand il est tombé du trottoir, chute qui lui a causé une entorse à la cheville. La victime estime que la cause de son accident est le mauvais état de la bordure du trottoir qui était effritée à cet endroit.
Afin de voir la commune condamnée à réparer son préjudice, la victime a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours en responsabilité contre la commune. Or les juges de première instance ont rejeté sa demande. Le requérant interjette alors appel de ce jugement et, par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Lyon rend un arrêt confirmatif rejetant à nouveau ses demandes (CAA Lyon, 7 janvier 2021, req. n°19LY01585).
POURQUOI LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST-ELLE ECARTEE ?
Responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public : présomption de faute de l’administration
En matière de responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la charge de la preuve du dommage et du lien de causalité incombe en premier lieu à la victime. En l’espèce, la défectuosité de cet endroit précis de la bordure du trottoir a été admise comme à l’origine de l’accident de la victime.
Dès lors que la preuve est apportée, il pèse une présomption de faute sur l’administration. Alors c’est à l’administration de justifier à la fois de l’entretien normal de l’ouvrage, d’un élément de force majeure ou d’une faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité.
La commune exonérée de sa responsabilité
Dans ce cas, la commune a mis en exergue différentes circonstances : la défectuosité était peu profonde et parfaitement visible, les piétons pouvaient d’ailleurs l’éviter en empruntant une autre partie du trottoir.
De ce fait, les juges d’appel estiment que la commune a apporté la preuve de l’absence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que le trottoir était utilisable sans danger par un piéton normalement attentif.
Ainsi, l’exonération de responsabilité de la commune repose d’une part sur la preuve de l’entretien normal du trottoir et sur le défaut de vigilance de la victime. A ce titre, la Cour a rappelé que les usagers d’un trottoir marchant sur le bord extérieur de l’ouvrage doivent faire preuve d’une vigilance particulière. Il était par ailleurs prévu un passage aménagé quelques mètres plus loin pour les piétons qui voulaient traverser la chaussée (abaissement du niveau du trottoir).
Il ressort de cette jurisprudence une restriction à l'engagement de la responsabilité administrative pour défaut d'entretien normal des ouvrages publics.
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décembre 2024
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