L’ETAT EST-IL RESPONSABLE SANS FAUTE DES DOMMAGES RÉSULTANT DES MESURES PRISES POUR RÉTABLIR L’ORDRE LORS DES ATTROUPEMENTS ?
CAA Toulouse 21 février 2023, Consorts F, n°22TL20296
Quels étaient les faits d’espèce ?
Lors d’un grand rassemblement pour s’opposer au projet du barrage du Sivens les 25 et 26 octobre 2014, des affrontements violents se sont produits entre les forces de l’ordre et les manifestants. Mais, un officier de gendarmerie a lancé une grenade offensive de type OF F1 causant la mort d’un des manifestants. Ses proches ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à les indemniser de ce décès et ce tribunal a partiellement fait droit à leur requête. Alors, la Cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie.
L’Etat est-il responsable sans faute des dommages résultant des mesures prises pour rétablir l’ordre lors des attroupements ?
OUI – Par un arrêt du 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Toulouse a affirmé que les dispositions de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure, s’agissant de la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements, visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
En l’espèce, la mort du manifestant est la conséquence directe et certaine de l’explosion à son contact d’une grenade offensive lancée par un officier de gendarmerie. Dès lors, le dommage dont se prévalent les appelantes résulte ainsi d’une mesure prise par l’autorité publique en vue de rétablir l’ordre dans le cadre d’affrontements violents, s’inscrivant dans le prolongement de la manifestation organisée à l’occasion du rassemblement des 25 et 26 octobre 2014.
La cour confirme le jugement en première instance par le tribunal administratif de Toulouse, qui a tenu compte de la faute constituée par l’imprudence de la victime, qui s’est délibérément rendue sur les lieux des affrontements. La cour a toutefois pondéré cette imprudence par l’impossibilité pour la victime d’avoir eu conscience de s’exposer à un risque de décès.
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décembre 2024
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