Imprudence fautive de l'usager : exonération totale de responsabilité
CAA Douai, 12 mars 2020, n°18DA01400
I. Les faits:
En l'espèce, M.D. a chuté en butant sur le muret de la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite menant à un atelier de modélisme naval de la maison des associations.
Ce dernier a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis (propriétaire de l'ouvrage public) à lui verser une somme d'argent en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Le tribunal administratif rejette sa demande par un jugement du 12 juin 2018.
Il a alors interjeté l'appel du présent jugement.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
La Cour administrative d'appel de Douai, par cet arrêt, a jugé que pour obtenir réparation, par le maitre de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer:
- D'une part, la réalité de son préjudice ;
- D'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage.
En outre, pour bénéficier d'une exonération de responsabilité, le maître de l'ouvrage doit établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage ou démontrer la faute de la victime.
En l'espèce, il résulte des documents médicaux ainsi que de l'expertise contradictoire réalisée par les deux médecins mandatés par l'assureur de la commune, un lien de causalité direct entre la chute et les blessures de M. D..
La réalité du préjudice et le lien entre son dommage et la maison des associations, ouvrage public de la commune de Senlis, sont donc bien démontrés.
Cependant, la Cour administrative d'appel de Douai ajoute que l'imprudence fautive de l'usager peut faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune et l'exonérer totalement de sa responsabilité.
En l'espèce, il est indiqué que M. D. fréquente régulièrement les lieux, est particulièrement sensibilisé à la nécessité de prendre toutes les précautions rendues nécessaires par les circonstances (en raison de ses anciennes fonctions de sapeur-pompier et responsable de la sécurité). En outre il a été averti par un témoin de la chute.
Ainsi, "l'imprudence fautive de M. D. doit, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme exonérant totalement la commune de Senlis de sa responsabilité".
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décembre 2024
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