EST-IL POSSIBLE DE PRETENTE A UNE INDEMNITE EN CAS DE NON ATTEINTE DU MINIMUM PREVU ?
Quelle était la situation en l'espèce ?
Par un arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles vient rappeler l’indemnité à laquelle est en principe éligible un titulaire dans le cadre d’un marché à bons de commandes exécuté, alors que le montant minimum annuel prévu par le contrat n'avait pas été atteint.
En l’espèce, le Syndicat intercommunal d’aménagement de réseaux et de cours d’eau (SIARCE) avait attribué à la société « Aero Infra Réseaux », un des lots du marché de prestation intellectuelle à bons de commande portant sur la gestion des eaux, des réseaux et des ouvrages relevant de sa compétence. Conclu pour une durée d’un an, le marché a été reconduit pour la même durée, à l’issue de laquelle le syndicat a décidé de ne plus renouveler le marché.
Après cette décision de non-reconduction, le titulaire du marché a réclamé une indemnité égale à la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis durant l’année d’exécution du marché et le montant minimum annuel prévu par le contrat.
Cette demande indemnitaire a été rejetée implicitement par le Syndicat avant d’être déférée et écartée également par le tribunal administratif de Versailles.
Quelle a été la solution retenue par la cour administrative d'appel ?
Saisi en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé qu’en vertu de l’article 3.7.5 du CCAG-PI applicable, le titulaire ne peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis et le montant minimum annuel prévu par le marché.
Il peut seulement exiger le paiement d’une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisé sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre le montant minimum prévu par le contrat, sous réserves que cette demande soit établie par l’intéressé.
Par voie de conséquence, pour rejeter la demande subsidiaire d’une indemnité égale à la marge bénéficiaire à laquelle la société requérante aurait pu prétendre, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’elle n’établissait pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, dès lors qu’elle n’avait produit aucun élément comptable suffisamment probant relatif à sa marge nette concernant des prestations analogues réalisées durant les années d’exécution, ou encore des informations sur le taux de marge nette généralement constaté pour des entreprises du même type et pour des prestations de même nature exécutées à l’époque.
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