EST-IL NECESSAIRE DE MODIFIER LES PROJETS APRES UN REFUS EN CNAC DE CES DERNIERS ?
Quel est l'article qui s'applique dans ce cas d'espèce ?
C'est par la positive que la cour administrative d'appel de Douai est venue rappeler cette solution (CAA Douai, 15 septembre 2020, n° 18DA01548 et 18DA01780).
En effet, pour le juge, la demande d'autorisation d'urbanisme doit prendre en compte l'article L. 725-21 du code de commerce.
Quelle est la solution adoptée par la CAA de Douai ?
En l'espèce, le projet présenté avait été modifié, mais de manière tellement minime, que le juge a pu retenir pour unique solution que les deux projets successifs présentaient des similarités telles qu'elles démontrent que la société n'avait pas suffisamment pris en compte les motifs ayant amené la CNAC à refuser le premier projet, et que la demande d'autorisation avait donc méconnu l'article L. 752-21 du code de commerce.
Effectivement, l'ajout de panneaux photovoltaïques et le remaniement du parc de stationnement ne démontrent pas que leur nouveau projet participerait à l'animation de la vie urbaine du centre-ville.
La demande d'autorisation a donc méconnu l'article L. 752-21 du code de commerce.
Ainsi, l'illégalité de l'avis émis par la CNAC entache également d'illégalité le permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Il est donc fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté portant délivrance du permis de construire litigieux en tant qu'il vaut AEC.
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