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COMMENT REGULARISER DES AUTORISATIONS D'URBANISME ENTACHEES D'ILLEGALITE ?

Le 19 novembre 2020
COMMENT REGULARISER DES AUTORISATIONS D'URBANISME ENTACHEES D'ILLEGALITE ?
Le Conseil d’Etat précise que la régularisation d’une autorisation est possible même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet, tant que la nature dudit projet n'est pas bouleversée.

Quels sont les vices entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme susceptibles d'être régularisés ?

Par un avis du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

Il indique que la régularisation d’une autorisation d’urbanisme entachée d’illégalité est possible même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet, dès lors que la nature du projet n’est pas bouleversée.

Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que :

  • - les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation ;
  • - les règles n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Quelle sont les précisions que vient amener le Conseil d'Etat sur ces régularisations ?

Un avis du Conseil d’Etat rendu le 2 octobre 2020 vient de franchir une étape supplémentaire en autorisant la régularisation d’un vice entachant un permis même si cela implique de modifier l’économie générale du projet du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée :

"1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :  » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.

2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même".

Désormais, un permis attaqué pourra donc être régularisé via la délivrance d’un nouveau permis de construire autorisant des modifications substantielles du projet, sous réserve que la nature de ce dernier soit conservée.

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