UNE COMMUNE PEUT-ELLE ACCORDER UNE SUBVENTION A UNE ASSOCIATION HUMANITAIRE ?
Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2022, n°2012829
Une commune peut-elle accorder par délibération une subvention à une association de sauvetage en mer et d’aide aux migrants ?
OUI - En 2020, le conseil municipal d’une commune avait décidé d’attribuer à une association humanitaire une subvention de 10 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et d’aide aux migrants. Un recours avait alors été formé contre cette délibération.
Existe-t-il des conditions pour accorder une telle délibération ?
OUI - Le tribunal administratif de Paris rappelle qu’en application de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriale, une collectivité territoriale peut soutenir :
- Une action internationale ;
- À caractère humanitaire ;
- Si ce soutien respecte les engagements internationaux de la France.
Le juge administratif considère que cet article n’interdit pas qu’une subvention soit accordée à une association, et qu’il ne conditionne pas son octroi à un intérêt public locale ou à un soutien à une collectivité locale étrangère.
En l’absence de conclusion d’un contrat, une telle délibération est-elle légale ?
OUI - Également, il relève qu’une délibération octroyant une subvention à une association humanitaire est légale, même en l’absence de convention ultérieure. En effet, la conclusion d’un contrat relève de l’exécution de la délibération, mais ne conditionne en aucun cas sa légalité.
Une délibération accordant une subvention à une association s’étant publiquement exprimée sur une politique gouvernementale est-elle légale ?
OUI - Dans un second temps, le juge administratif considère que l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriale n’exige pas qu’une telle délibération soit dénuée de motifs purement politiques et partisans.
Dans ses conditions, le fait que l’association ayant bénéficié de la subvention se soit précédemment exprimée sur sa position concernant la politique gouvernementale de sauvetage des migrants, est indifférent quant à la légalité de la délibération du conseil de Paris.
ATTENTION : L’article L. 1115-1 susmentionné, tel qu’en vigueur aujourd’hui, prévoit désormais que les collectivités territoriales devront prendre en compte le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations-Unies.
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