A QUI PEUT-ON ACCORDER LA PROTECTION FONCTIONNELLE DANS UNE COMMUNE ?
En l'espèce, plusieurs élus de la majorité municipale avaient signés une tribune dans laquelle ils affirmaient qu'un adjoint au maire avait commis des agissements délictueux. Ce dernier avait donc saisi les juridictions pénales pour diffamation publique. Les élus qui avaient signés cette pétition ont adressé au maire une demande de protection fonctionnelle afin de couvrir les frais d'avocat nécessaires pour assurer leur défense. L'adjoint au maire a donc saisi le Tribunal administratif pour demander l'annulation des délibérations durant lesquelles les demandes de protection fonctionnelle avaient été accordées aux élus. Le Tribunal a fait droit à cette demande et à annuler les délibérations qui accordaient une protection fonctionnelle aux conseillers municipaux dépourvus de délégation du maire mais pas celle où les conseillers avaient reçu une délégation du maire. La commune a donc fait appel de ce jugement.
Cour administrative d'appel de Versailles, 9 février 2024, Commune de Maurepas, n° 22VE01436.
En règle générale à qui la protection fonctionnelle peut-elle être accordée ?
Aux termes de l'article L. 223-34 du code général des collectivités territoriales, la commune doit accorder une protection fonctionnelle au maire, à l'élu le suppléant ou qui a reçu délégation de sa part ou un élu qui a cessé d'exercer ses fonctions suite à des poursuites pénales.
Ainsi, la Cour administrative d'appel explique qu'en se fondant sur cette disposition législative, il n'est pas possible d'accorder la protection fonctionnelle a un agent dépourvu de délégation du maire.
Est-il possible qu'un conseiller municipal dépourvu de délégation du maire puisse se voir accorder une protection fonctionnelle ?
Oui - La Cour administrative d'appel de Versailles a rappelé que selon le principe général du droit de protection, lorsqu'un agent public est mis en cause à raison de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder la protection fonctionnelle, sauf s'il a commis une faute personnelle ou qu'un motif d'intérêt général s'y oppose.
Ainsi, les juges précisent que cette protection s'applique à tous les agents même ceux qui n'ont pas reçu de délégation de la part du maire.
Dès lors, la Cour administrative d'appel déclare que les délibérations accordant la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux dépourvus de délégation du maire ne devaient pas être annulées.
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