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UNE ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE A-T-ELLE INTERET A AGIR CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ?

Le 04 décembre 2023
UNE ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE A-T-ELLE INTERET A AGIR CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ?
La jurisprudence précise l'étendue de l'intérêt à agir d'une association ayant pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie à l'encontre d'un permis de construire s'inscrivant dans un projet de création de zone d'activité.

Conseil d'État, 1er décembre 2023, Association "En Toute Franchise Département du Var", n°466492

Une association peut-elle former un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation d'un permis de construire ?

OUI - Le juge administratif a reconnu dès le 21 décembre 1906 la possibilité pour une association de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision de l'administration susceptible de heurter son objet statutaire, par un arrêt du Conseil d'Etat "Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli".

En matière de recours formé à l'encontre d'un permis de construite, le juge apprécie l'intérêt à agir de l'association par une vérification en deux temps : il s'assure d'abord que les statuts de l'association ont été déposés au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (Article L.600-1-1 du code de l'urbanisme), puis que l'objet statutaire de l'association lui permet d'agir à l'encontre de la décision (Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 395419).

Une association ayant pour objet la défense du cadre de vie a-t-elle toujours intérêt à agir contre un projet de création de zone d'activité ?

NON - Lorsqu'il apprécie l'intérêt à agir de l'association à l'encontre du permis de construire, le juge met en confrontation les effets de la décision contestée et l'objet statutaire de l'association. Le simple fait que l'objet de l'associaiton soit la défense et la protection du cadre de vie dans le département ne lui octroie donc pas automatiquement un intérêt à agir contre tout permis de construire. Le juge vérifie que le permis de construire contesté par l'association produise des effets susceptibles de porter atteinte au cadre de vie.

En l'espèce, la Cour adminsitrative d'appel de Marseille a considéré que l'association, qui a pour objet la défense et la protection du cadre de vie sur l'ensemble du département du Var, n'avait pas d'intérêt à agir contre le permis de construire délivré en vue de la création d'une zone d'activité dès lors que le nombre de constructions, le choix de l'implantation et les caractéristiques du secteur n'étaient pas de nature à porter atteinte au cadre de vie.

Le Conseil d'Etat estime en revanche que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits. Il relève que l'association a pour objet statutaire " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", notamment en veillant " à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ".

Il souligne également que le permis litigieux prévoit des constructions de plus de 7 000 mètres carrés de surface de placher destinées à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Il juge dès lors que "l'association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation excès de pouvoir du permis litigieux".

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