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LE LOCATAIRE DOIT-IL AGIR DANS LES DEUX MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ ?

Le 18 février 2025
LE LOCATAIRE DOIT-IL AGIR DANS LES DEUX MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ ?
La jurisprudence a rappelé que lorsqu’un arrêté déclarant cessible une parcelle est publié, un locataire peut attaquer cet arrêté devant le juge administratif. Toutefois, il doit respecter un délai précis pour saisir le tribunal. 

CAA Paris, 3ème chambre, 28 novembre 2023, no 22PA03749 et CE, 3 octobre 2024, n°491297

Quel est le délai pour contester un arrêté de cessibilité ?

Le délai de recours pour contester un arrêté de cessibilité est de 2 mois, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai commence à courir à partir de la publication de l’arrêté. Cependant, la question se pose concernant le locataire, qui n’est pas une des parties directement notifiées de cet arrêté.

La cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 28 novembre 2023, que ce délai s'applique même aux tiers, tels que les locataires, à partir de la publication de l’acte administratif et non de sa notification individuelle (CAA Paris, 28 nov. 2023, n° 22PA03749).

Cette règle a été confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 3 octobre 2024 (CE, 3 oct. 2024, n° 491297).

Que faire si le locataire conteste la régularité de ce délai ?

Un locataire peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme l’a fait un locataire dans une affaire récente, contestant la régularité du délai de recours et l’absence de notification de l’arrêté aux titulaires de droits réels.

Toutefois, le Conseil d’État a rejeté ce recours, estimant que la fixation des modalités de publicité des actes administratifs relève du pouvoir réglementaire, et non législatif, écartant ainsi toute atteinte aux principes constitutionnels invoqués par le locataire.

Cette décision clarifie que les modalités de notification et de recours contre les actes administratifs, tels que l’arrêté de cessibilité, ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif ni au droit de propriété (CE, 3 oct. 2024, n° 491297).

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