LE MAIRE EST-IL SEUL COMPETENT POUR CONCLURE UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ?
Conseil d’État, 21 décembre 2023, M.A., n°471189
Le maire est-il compétent pour délivrer seul une autorisation d'occupation du domaine public ?
NON - Si, aux termes de l'article R.2241-1 du code général des collectivités territoriales, "Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire", le Conseil d’État rappelle que, conformément à l'article L.2122-22 du même code, "Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans".
Ainsi, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement le domaine public de la commune. En revanche, il n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.
Dès lors, la convention autorisant l'occupation du domaine public ne peut être prise par le maire que si le conseil municipal a préalablement adopté une délibération lui déléguant ce pouvoir.
La délibération de l'assemblée délibérante autorisant le maire à conclure une convention d'occupation du domaine public a-t-elle un caractère superfétatoire ?
NON - La haute assemblée considère que la Cour d'appel, qui a en l'espèce considéré que la délibération du conseil municipal avait un caractère superflu dès lors que le maire avait adopté une convention d'occupation du domaine public pour les besoins d'un projet de création d'un parc éolien, a commis une erreur de droit.
En effet, le Conseil d’État estime que le juge, saisi de la légalité d'une convention d'occupation du domaine public, doit s'assurer que délégation avait été donnée au maire pour délivrer une telle autorisation et que la durée de la convention n'excède pas douze ans.
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