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L'EXPLOITANT D'UN INCINÉRATEUR DOIT IL EXAMINER TOUTES LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

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L'EXPLOITANT D'UN INCINÉRATEUR DOIT IL EXAMINER TOUTES LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?
Le 14 octobre 2024, Le tribunal administratif de Melun a jugé qu'un exploitant d'incinérateur n'a pas à réexaminer dans son étude d'impact les alternatives écartées avant sa demande d'autorisation environnementale.

Tribunal administratif Melun, 10 octobre 2024, "ASSOCIATION "AFFAMONS L'INCINERATEUR
DE CRETEIL" et autres", n°2103852

Dans un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a jugé que l’exploitant délégataire chargé de construire un incinérateur n’est pas tenu d’étudier, dans son étude d’impact, les solutions écartées avant la demande d’autorisation environnementale.

L'exploitant doit-il réexaminer les alternatives déjà écartées ?


Non, l’exploitant n’est pas obligé de réexaminer des solutions rejetées lors des phases préalables.

Le tribunal administratif de Melun a rappelé que, selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact peut se limiter aux solutions envisagées par le maître d’ouvrage. En l’espèce, la société Valo’Marne a été choisie pour réaliser une troisième ligne d’incinération, cette option ayant déjà été retenue lors de la délégation de service public. Dès lors, les autres scénarios éliminés en amont n’avaient pas à être étudiés dans la demande d’autorisation environnementale.

L’étude d’impact réalisée était-elle suffisante pour informer le public ?


Oui, malgré les critiques des associations, le tribunal a estimé que l’étude d’impact permettait une information complète du public.

Bien que des insuffisances aient été soulevées, l’autorisation environnementale délivrée reste compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. De plus, la capacité d'incinération autorisée répondait aux besoins réels, et les mesures de sécurité et de protection de l’environnement proposées étaient jugées suffisantes pour prévenir les risques potentiels.

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