L'ADMINISTRATION DOIT ELLE COMMUNIQUER SPONTANEMENT L'INTEGRALITE DU DOSSIER D'UN AGENT ?
Conseil d'Etat, 21 octobre 2022, n°456254
Quels étaient les faits du litige ?
Les faits d'espèce sont tels que le conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation avait évalué un sous-préfet sur son poste, après avoir été alerté de risques psycho-sociaux à la sous-préfecture. En raison des résultats de cette évaluation, un décret du Président de la République avait mis fin à ses fonctions.
Dans quelle situation l'administration doit-elle communiquer à un agent public son dossier ?
Le Conseil d'Etat rappelle qu'un agent public est en droit d'obtenir la communication de son dossier, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure adoptée en considération de sa personne en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Cette communication est obligatoire, indépendamment du fait que la mesure soit justifiée par l'intérêt du service.
Faut-il communiquer un dossier à l'agent public dans le cadre d'une enquête administrative ?
OUI - Une enquête administrative constitue une mesure permettant d'établir la réalité et la matérialité des faits. Les juges de la Haute Juridiction rappelle que lorsque l'administration décide de réaliser une enquête administrative en raison de faits susceptibles d'être qualifiés de faute disciplinaire, l'agent public doit pouvoir obtenir la communication de son dossier. Plus précisément, il doit pouvoir obtenir la communication du rapport de l'enquête administrative, et des procès-verbaux des personnes auditionnées.
Dans ces conditions, le juge administratif relève que la décision de mettre fin aux fonctions du sous-préfet a été prise en considération de sa personne, si bien qu'il devait obtenir communication de son dossier.
L'administration doit-elle spontanément communiquer l'intégralité du dossier à l'agent public ?
NON - L'agent public avait cependant été informé de cette possibilité, ce qu'il a fait. Cependant, il considérait qu'il n'avait pas obtenu la communication de son dossier dans son intégralité, dès lors que ce dernier ne comprenait pas les procès-verbaux des agents auditionnés, bien que mentionnés en annexe.
Le Conseil d'Etat relève cependant que l'agent public n'avait pas demandé la communication de ses pièces, si bien que la mesure mettant fin à ses fonctions n'avait pas été prise par le Président de la République au terme d'une procédure irrégulière.
Autrement dit, l'article 65 n'oblige aucunement l'administration à remettre automatique l'ensemble du dossier à un agent public, mais à le communiquer dès lors que ce dernier en fait la demande. L'agent doit ainsi pouvoir demander la communication de l'intégralité de son dossier. Ce dossier doit comprendre les pièces justifiant la décision de l'autorité, mais également celles permettant d'assurer la défense de l'agent public intéressé.
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