DES FAITS ANTERIEURS AU RECRUTEMENT D'UN AGENT PEUVENT-ILS CAUSER SA REVOCATION ?
Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 438248.
Quels étaient les faits en l'espèce ?
Une procédure disciplinaire a été menée contre un agent du département de Seine-Saint-Denis, par le président de la collectivité. La révocation a finalement été prononcée par un arrêté en date du 26 avril 2017.
Pour justifier cette sanction administrative, le département s'est fondé sur des antécédents judiciaires qui étaient, selon la collectivité, incompatibles avec les fonctions que l'intéressé exerçait.
Sans grand étonnement, l'agent en question s'est hâté de contester l'arrêté défavorable devant le tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier a rendu son jugement du 22 janvier 2018, n°1705429, par l'annulation de la décision administrative suivie d'une injonction auprès de l'administration afin de réintégrer l'agent.
Saisie par le département, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement de premier instance ce qui revient à confirmer la décision de révocation de l'agent par l'administration. C'est alors l'arrêt du 4 décembre 2019, n°18VE01075, qui était remis en cause devant le Conseil d'Etat. La question de droit qui se posait concernait la légalité d'un arrêté de révocation d'un agent de l'administration fondé sur des faits antérieurs à la nomination dudit fonctionnaire.
Des condamnations antérieures au recrutement d'un agent peuvent-elles justifier une procédure disciplinaire ?
OUI - Avec des conditions clairement énoncées par la haute-juridiction, il est possible d'entamer une procédure disciplinaire contre un agent, quand bien même les motifs invoqués s'appuient sur des éléments antérieurs à son recrutement.
Dans sa décision n°438248 rendue le 3 mai 2023, le Conseil d'Etat a estimé que si des faits antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à la connaissance de l'administration, sont considérés comme incompatibles, de par leur nature et en dépit de leur ancienneté, avec les fonctions de l'agent, la personne publique doit commencer une procédure disciplinaire. Bien qu'un pouvoir d'appréciation soit laissé à l'administration, le Conseil d'Etat a rappelé que le juge de l'excès de pouvoir contrôle aussi cette appréciation.
Il ressort de cette argumentation un double contrôle quant à l'exclusion d'un agent par l'administration, et fondée sur des éléments préexistants à la nomination du fonctionnaire : Celui de la personne publique et celui du juge de l'excès de pouvoir.
En l'espèce, outre les condamnations judiciaires, l'arrêté précité du 26 avril 2017 était aussi justifié par la consultation, à trois reprises, d'un dossier au sujet de la délivrance de prestations sociales frauduleusement accordées à une des connaissances de l'agent. C'est un moyen que le Conseil d'Etat a rejeté, faute de preuve allant dans ce sens.
Ceci étant énoncé, il reste la problématique de l'incompatibilité entre les condamnations judiciaires et les missions du fonctionnaire.
L'incompatibilité a-t-elle été retenue par le Conseil d'Etat en l'espèce ?
NON - Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a énuméré les faits incriminés par le juge judiciaire. En premier lieu, un vol avec violence commis au préjudice d'un magasin s'est soldé par une condamnation, en 2008, à deux ans de prison dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Meaux. En deuxième lieu, une peine de trente-jours d'amende a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, en 2012, pour avoir tenté de pénétrer dans un établissement pénitentiaire avec une carte d'identité qui n'était pas la sienne.
Successivement à ces condamnations, antérieures à la nomination, la deuxième a causé une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et la première, à un effacement de ces mentions par le jugement du tribunal de grande instance de Meaux, en 2012.
Selon le Conseil d'Etat, ces seuls faits n'étaient pas de nature à troubler le fonctionnement ou la réputation du service justifiant la révocation de l'agent.
Par conséquent, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles a été annulé faisant du département de Seine-Saint-Denis, la partie perdante dans cette affaire.
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