DANS QUELLE MESURE LA SECONDE INFECTION NOSOCOMIALE NÉE LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PREMIÈRE, EST-ELLE INDEMNISÉE ?
CE 13 janvier 2023, M. C.., n°453963
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un patient victime d’une fracture du tibia a été pris en charge par le service de chirurgie orthopédique d’un centre hospitalier, au sein duquel il a subi le 27 août 2009, une ostéosynthèse par plaque vissée. Mais le 8 décembre 2009, il a de nouveau été admis au centre hospitalier du fait d’une inflammation de la cicatrice et a été diagnostiqué une infection par le staphylocoque caprae. A l’occasion d’une deuxième intervention chirurgicale, la plaque d’ostéosynthèse a été retirée et remplacée par une ostéosynthèse par fixateur externe.
Toutefois, le 3 juin 2010 après l’apparition de nouveaux signes d’infection, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée. Le fixateur externe a été remplacé par une résine mais le diagnostic posé a établi une nouvelle infection par propionibacterium acnes, ainsi qu’une seconde fracture du tibia.
Le patient a alors demandé au tribunal administratif de Dijon de l’indemniser en retenant le caractère nosocomial des deux infections. Mais la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement qui faisait droit à la requête du patient, estimant que la seconde infection ait seulement été à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir une deuxième fracture du tibia. Le Conseil d'Etat a été saisi.
Dans quelle mesure la seconde infection nosocomiale née lors de la prise en charge de la première, est-elle indemnisée ?
SUR LE FONDEMENT DE LA PERTE DE CHANCE D’ÉVITER LA SURVENUE DU DOMMAGE - Par un arrêt du 13 janvier 2023, le Conseil d'Etat a affirmé que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. Ainsi, la réparation qui incombe à l’hôpital devra alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue, sauf s’il est établi avec certitude que ce nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale, dans ce cas la réparation est intégrale.
Dès lors, en retenant que la seconde infection nosocomiale contractée par le patient avait seulement fait perdre une chance d’éviter la survenue d’une seconde fracture du tibia et en considérant que le second foyer de fracture avait été fragilisé par la première intervention, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit par ces constations souveraines. Ainsi, l’infraction contractée à cette occasion était probablement limitée dans son étendue.
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