LA MISE EN VALEUR D’UN ESPACE NATUREL À VISÉE PÉDAGOGIQUE CONSTITUE-T-ELLE UNE AFFECTATION À L’USAGE DU PUBLIC ?
TA Bordeaux 1er février 2023, Association de recherche pour une pédagogie de l’environnement Pays de Serre Vallée du Lot, n°2100678
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un conseil municipal a décidé de céder à une association de recherche pour une pédagogie de l’environnement, un ensemble forestier d’une superficie d’environ 8 hectares. Toutefois, le conseil municipal a décidé de retirer ses délibérations. Or, l’association qui considère que la vente est parfaite, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ce retrait.
La mise en valeur d’un espace naturel à visée pédagogique constitue-t-elle une affectation à l’usage du public, pour laquelle s'applique le régime de la domanialité publique ?
OUI – Par un jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la mise en valeur d’un espace naturel à visée pédagogique relevait du domaine public communal dès lors cette mise en valeur à visée pédagogique équivaut à son affectation à l’usage du public.
En l’espèce, les parcelles concernées ont fait l’objet en 2010 puis renouvelée en 2020, d’une convention conclue entre la commune et cette association, pour la gestion de cet espace naturel, parmi laquelle figure un objectif consistant à « sensibiliser le public de façon ciblée ». En outre, parmi le cahier des charges du plan de gestion de 2012, était prévu la conception d’activités et de pratiques compatibles avec la préservation des milieux et la valorisation du site, tels que l’entretien des espaces en herbe sur les berges, le nettoyage des sentiers, la création de cheminements adaptés avec des panneaux de signalisation à vocation pédagogique et des aménagements pédagogiques pour les publics scolaires. Ces missions confiées à l’association révèlent la volonté de la collectivité d’affecter cet espace naturel à l’usage du public.
Dès lors, ces parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une désaffection et d’un déclassement, les délibérations du 22 septembre 2020 et du 27 octobre 2020 ne peuvent aboutir à la cession de ces parcelles quand bien même ces délibérations ont pu manifester un accord sur la chose et le prix au sens de l’article 1583 du code civil. Le conseil municipal pouvait alors légalement retirer ces délibérations dépourvues d’effet direct, à tout moment.
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