UNE RÈGLEMENTATION NATIONALE PEUT-ELLE PRÉVOIR LA FIN D’UNE PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉ PUBLIC LORSQUE LES OFFRES ÉCONOMIQUEMENT LES PLUS AVANTAGEUSES RELÈVENT D’UN MÊME OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE ?
CJUE 8 décembre 2022, aff. C-769/21
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un appel d’offre pour l’attribution d’un marché public d’assurance maladie pour des employés de diverses administrations a été lancé par le ministre de la Justice. Mais le comité d’évaluation du ministère de la justice a décidé d’y mettre fin, car il a considéré que le soumissionnaire initialement retenu, qui a refusé de conclure le marché avec le pouvoir adjudicateur, et le soumissionnaire suivant devaient être considérés comme constituant un opérateur économique unique. Ce dernier a alors saisi les juridictions nationales, qui ont décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE.
Des offres appartenant à un même opérateur économique s'opposent-elles au principe d’égalité de traitement des candidats ?
OUI – Par un arrêt du 8 février 2018, la Cour de justice de l’Union Européenne a interprété l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 au sens que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité pouvaient s’opposer à toute collusion potentielle entre les participants à une même procédure de passation de marché public après la soumission de leurs offres, au risque de ne plus garantir un niveau suffisant de concurrence (CJUE 8 février 2018, aff. C-144/17).
Une règlementation nationale peut-elle prévoir la fin d’une procédure de passation de marché public lorsque les offres économiquement les plus avantageuses relèvent d’un même opérateur économique ?
NON- Par un arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a interprété l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 en ce sens que le principe de proportionnalité de l’article susvisé s’opposait à ce qu’une règlementation nationale impose au pouvoir adjudicateur de mettre fin à une procédure de passation de marché public lorsque, en cas de retrait du soumissionnaire initialement retenu pour avoir déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, le soumissionnaire ayant déposé l’offre suivante économiquement la plus avantageuse constitue avec ce dernier un opérateur économique unique. Elle explique que cette réglementation nationale prévoyant la clôture automatique d’une procédure de passation de marché public institue une présomption irréfragable selon laquelle ces soumissionnaires se sont concertés pour la préparation de leurs offres ou après la soumission de celles-ci, au seul motif qu’ils relèvent d’une même entité économique, sans qu’ils puissent en démontrer le caractère indépendant de leurs offres.
Par ailleurs, la CJUE avait déjà précisé dans son arrêt du 8 décembre 2022 qu’en vertu du principe de proportionnalité, le pouvoir adjudicateur est tenu d’examiner et d’apprécier les faits, afin de déterminer si le rapport existant entre deux entités a exercé une influence concrète sur le contenu respectif des offres déposées dans le cadre d’une même procédure de passation de marché public, et que cette influence sous quelque forme que ce soit, suffise à exclure les entreprises de la procédure.
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