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QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ACCORDER LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU ?

Le 12 octobre 2022
QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ACCORDER LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU ?
Par un jugement du tribunal administratif de Lille rendu le 12 octobre 2022, le juge administratif a rappelé qu'un élu ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle après le seul signalement de ses actions par l'Agence française anticorruption.

Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 201, n°1909928

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ? 

La protection fonctionnelle peut se définir comme l'ensemble des mesures de protection et d'aide qu'une administration est dans l'obligation d'accorder à l'un de ses agents faisant l'objet de poursuites liées à ses fonctions ou étant victime d'une infraction également liée à ses fonctions.

Existe-t-il des conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ? 

OUI - L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est dans l'obligation d'accorder sa protection à un maire ou un élu municipal suppléant faisant l'objet de poursuites pénales. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une telle protection, l'élu doit impérativement faire l'objet de poursuites pénales pour des faits n'ayant pas un caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions.

Qui peut bénéficier de la protection fonctionnelle ? 

En outre du maire, de l'élu municipal suppléant ou d'un élans ayant cessé ses fonctions, l'article L. 5211-15 dudit code précise en outre que ce régime de protection s'applique également aux président et vice-présidents ayant reçu une délégation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Qui est compétent pour accorder la protection fonctionnelle à un élu ? 

Sont alors compétents pour accorder la protection fonctionnelle : 

- le conseil municipal pour le maire, l'élu municipal le suppléant et l'élu ayant arrêté d'exercer ses fonctions ; 

- le conseil communautaire pour le président et le vice-présidents d'un EPCI (CAA Versailles, 20 décembre 2012, Commune de Servan, n°11VE02556CAA Marseille, 14 mars 2014, Commune de Marsillargues, n°12MA01582).

Dans les faits d'espèce, le premier vice-président d'une métropole française avait accordé en 2019 la protection fonctionnelle à son président, et avait prévu la prise en charge des honoraires de son avocat. Un conseiller a alors formé un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Lille.

Tout d'abord, le juge administratif a alors relevé qu'aucune délibération du conseil métropolitain déléguait au président de la métropole compétence pour lui permettre permettant de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle à un élu. Ainsi, le premier vice-président n'était pas habilité pour accordé au président de la métropole la protection fonctionnelle.

Un signalement au procureur de la République et une convocation des services de police enclenchent-ils l'action publique ? 

NON - Dans les faits, l'Agence française anticorruption avait signalé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille certains agissements du président de la métropole. Par conséquent, ce dernier avait été convoqué par les services de police.

Toutefois, le juge administratif a considéré que ces deux faits n'avaient pas eu pour conséquence de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre du président de métropole. Dans ces conditions, il n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales. Les conditions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales n'étaient, dès lors, pas remplies.

Le tribunal administratif de Lille a alors ordonné à la métropole de récupérer les sommes versées à son président, dans un délai de 3 mois.

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Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com

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