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QUELLE EST L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU CANDIDAT ÉVINCÉ ?

Le 22 août 2023
QUELLE EST L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU CANDIDAT ÉVINCÉ ?
Le Conseil d'État a eu à déterminer quelles étaient les informations que le pouvoir adjudicateur était tenu de communiquer au candidat évincé et quelles étaient celles qui ne devaient pas nécessairement être transmises.

Conseil d'État, 2 août 2023, n° 472976. 

Quelles sont les règles de droit encadrant l'obligation d'information du candidat évincé ? 

L'obligation d'information du candidat évincé découle du principe de transparence des procédures issu de l'article L. 3 du code de la commande publique. On la retrouve codifiée à l'article R. 2181-2 du code de la commande publique qui prévoit que tout candidat ou soumissionnaire dont l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande par l'acheteur. De plus, le même article précise que lorsque l'offre n'était ni irrégulière, ni inappropriée, ni inacceptable, l'acheteur est tenu de communiquer au candidat évincé le nom de l'attributaire du marché et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. 

Ainsi, lorsqu'un candidat ou soumissionnaire en fait la demande, le pouvoir adjudicateur est tenu de fournir, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, les motifs de rejet de la candidature ou de l'offre. De plus, en l'absence de rejet ayant pour motif une irrégularité de l'offre, un caractère inapproprié ou inacceptable, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer au candidat évincé le nom de l'attributaire ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. 

Le rapport d'analyse des offres et les modalités d'application de la méthode de notation doivent-ils obligatoirement être communiqués ? 

NON - En l'espèce, le pouvoir adjudicateur avait communiqué au candidat évincé qui en faisait la demande le nom de l'acheteur, le classement de son offre et de celle de l'attributaire, les notes obtenues par le titulaire ainsi que celles obtenues par le candidat évincé. 

Ici, le juge administratif a considéré que l'absence de communication du rapport d'analyse des offres et des modalités d'application de la méthode de notation n'avaient pas à être communiqués, les éléments à communiquer requis par l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ayant été transmis par le pouvoir adjudicateur au candidat évincé. 

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