QUEL EST LE DELAI DES ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUR FAUTE ASSIMILABLE A UNE FRAUDE OU A UN DOL ?
Conseil d'Etat, 10 octobre 2022, Société Eiffage Construction, n°454446
Quels étaient les faits du litige ?
Les faits d'espèces sont tels qu'un office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) avait lancé un marche de construction de plusieurs immeubles. Près de vingt ans plus tard, un balcon s'est effondré et a entrainé dans sa chute les balcons des étables inférieurs.
A la suite du rapport rendu par un expert désigné par le tribunal administratif de Versailles, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent.
Une autre expertise a été diligenté par suite.
L'OPHLM a alors introduit un recours en responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Quel est le délai de prescription des actions responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol ?
Quel était le délai de prescription avant 2008 ?
30 ANS - Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord les dispositions de l'article 2262 du code civil, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile, dispose que les actions réelles et personnelles sont prescrites dans un délai de 30 ans.
Quel est le délai de prescription depuis 2008 ?
5 ANS - Par suite, le juge administratif considère que l'article 2224 du code civil tel que modifié par la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnes ou mobilières sont prescrites dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits permettant de les exercer.
Dans ces conditions, la Haute Juridiction précise la loi du 17 juin 2008 a modifié le délai de prescription des actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol, passant d'un délai trentenaire à un délai quinquennal.
Par ailleurs, cette loi a également modifié le point de départ du délai de prescription, passant de la date de la manifestation du dommage à la date de connaissance du fait pouvant enclencher les actions adaptées.
Pour l'action en responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol, cette date correspondait au jour où le maître d'ouvrage a eu connaissance ou aurait du connaitre l'existence de ladite faute.
Le Conseil d'Etat a ainsi annulé l'arrêt rendu par la cour administrative de Versailles et a rappelé que le point de départ du délai était celui de la date de manifestation du dommage, les faits ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
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