PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DU FAIT DE LA FAUTE PERSONNELLE D’UN DE SES AGENTS, NON DÉPOURVUE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE À UNE SITUATION D’HUMILIATION D’UN CANDIDAT ?
TA Paris 16 février 2023, Mme E, n°2012834
Quels étaient les faits d’espèce ?
Une candidate auditionnée par le sous-directeur des politiques des ressources humaines et des relations sociales au secrétariat général du ministère de la Culture, a été victime d’agissements commis par ce dernier. En effet, lors d’un entretien d’embauche, ce recruteur public qui avait proposé un café à la victime, l’aurait invité à poursuivre l’entretien à l’extérieur. Mais, ressentant des douleurs et une forte envie d’uriner, la victime avait dû mettre fin à l’entretien. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande indemnitaire contre les agissements commis en 2012 par l’agent public en question. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cet agent a reconnu avoir imposé des situations humiliantes aux femmes qu’il recevait en entretien, dont le nom de la requérante avec des mentions sur sa réaction physiologique lors de l’entretien, figurait dans un tableau répertoriant l’ensemble de ces situations.
Peut-on engager la responsabilité de l’Etat du fait de la faute personnelle d’un de ses agents, non dépourvue de tout lien avec le service, à une situation d’humiliation d’un candidat ?
OUI – Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a appliqué la responsabilité de l’Etat du fait des agissements personnels de ses agents, non dépourvus de tout lien avec le service, à la situation d’humiliation infligée par le recruteur public à la candidate auditionnée. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de responsabilité : alors même que la faute personnelle d’un agent devrait, par sa gravité, être regardée comme une faute détachable du service, cette faute engage tout de même la responsabilité de l’administration qui l’emploie. Le tribunal rappelle ainsi que « la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait être imputée au service et que le préjudice serait d’une telle gravité que la faute devrait être regardée comme détachable du service ». En ce sens, la dernière circonstance permet seulement à l’administration condamnée, d’assumer les conséquences de cette faute personnelle, puis d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
En l’espèce, la victime a subi un préjudice moral tenant aux agissements dissimulés du recruteur public à son encontre pendant l’entretien, à la situation d’humiliation qu’elle a vécue, à l’atteinte à son honneur ainsi qu’à la panique et à l’angoisse causées par ces évènements. En outre, ces agissements ont été commis à l’intérieur des bureaux du ministère de la Culture, pendant et à l’occasion du service, dès lors qu’une relation de nature hiérarchique entre l’agent et la victime ne peut avoir lieu que par l’effet du service.
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