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LES BIENS ACQUIS PAR LE DÉLÉGATAIRE AVANT LA CONCESSION DOIVENT-ILS ÊTRE RETOURNÉS ?

Le 09 octobre 2023
LES BIENS ACQUIS PAR LE DÉLÉGATAIRE AVANT LA CONCESSION DOIVENT-ILS ÊTRE RETOURNÉS ?
La règle des biens de retour s'applique aux biens acquis par le délégataire avant la signature de la délégation. Elle donne lieu à une indemnisation de la seule part des biens qui n'a pas été amortie à l'issue du contrat de concession.

Cour européenne des droits de l'Homme, SARL Couttolenc Frères c. France, Req. n°24300/20

La règle des biens de retour s'applique-t-elle aux biens acquis par le délégataire avant signature de la convention ?

OUI - La Cour européenne des droits de l'Homme constate, dans cet arrêt, que la jurisprudence constante du Conseil d'Etat applique la règle des biens de retour aux biens dont le délégataire était propriétaire antérieurement à la signature de la convention de délégation de service public

Les biens nécessaires à l'exécution du service sont donc réputés appartenir à la collectivité concédante dès l'acquisition par le concessionnaire et doivent lui être retournés à l'issue de l'exécution de la convention, en principe à titre gratuit, sauf s'ils n'ont pas été entièrement amortis.

En l'espèce, le délégataire avait acquis ses équipements de remontée mécanique avant la signature d'une convention de délégation de service public avec la personne publique délégante, qui est intervenue à la suite de l'édiction d'une loi qualifiant les remontées mécaniques de service public. A l'issue de la convention, la collectivité a souhaité appliquer la règle des biens de retour afin d'exploiter elle-même le service de remontées mécaniques.

La Cour estime que cette ingérence au droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole n°1 est proportionnée au but de continuité du service public, d'autant plus que le service public de remontées mécaniques se rattache à l'objectif de développement équitable et durable des territoires de montagne, qui a été déclaré "objectif d'intérêt national" par la loi du 9 janvier 1985.

Le délégataire qui se voit appliquer la règle des biens de retour peut-il obtenir le remboursement de la valeur vénale de ses biens ?

NON - La Cour rappelle que l'application de la règle des biens de retour exclut le versement d'une somme corresponadnt à la valeur vénale du bien retourné à l'autorité concédante. A ce titre, elle confirme l'annulation, par les juges internes, d'un accord ayant été conclu entre la la collectivité et le délégataire, prévoyant une contrepartie de deux millions d'euros reflétant la valeur vénale des biens de retour.

En revanche, conformément au principe de l'équilibre financier du contrat de concession, le concessionnaire a toujours droit à l'indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour.

En l'espèce, la Cour relève que le coût des équipements avait été couvert par les résultats de l'exploitation à l'issue de la convention. Les biens ayant été amortis, le délégataire ne peut donc se voir accorder une indemnisation à ce titre.

La Cour émet toutefois une réserve concernant la situation du délégataire. Elle précise que, si le délégataire estime que l'accord qui avait été conclu, prévoyant une compensation du retour des équipements, contribuait à l'équilibre économique du contrat, il peut saisir le juge interne d'un recours de plein contentieux. Il s'agirait alors de demander au juge administratif d'accorder une indemnité destinée à rétablir l'équilibre économique du contrat qui a été rompu du fait de l'annulation de cet accord.

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