LA PROTECTION FONCTIONNELLE INCLUT-ELLE LES COLLABORATEURS DU SERVICE PUBLIC ?
Cour administrative d'appel de Nantes, 21 novembre 2023, Mme A., n°22NT0086
La protection fonctionnelle bénéficie-t-elle aux seuls agents publics ?
NON - Le juge administratif rappelle ici que la protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit au titre duquel :
"lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.".
Il précise en revanche que "ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur du service public est reconnue".
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont-ils des collaborateurs du service public ?
OUI - La jurisprudence estime ici que la personne qui bénéficie d'un agrément pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs apporte à ce titre son concours à l'autorité judiciaire. Elle précise que la mission de protection des majeurs assurée par l’État constitue un service public.
Dès lors, les mandataires judiciaires qui sont chargés de mettre en œuvre les mesures de protection décidées par le juge des tutelles "doivent être regardés comme participant à l'exécution de cette mission de service public et peuvent être qualifiés de collaborateur du service public". A ce titre, ils bénéficient de la protection fonctionnelle.
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