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COMMENT SE PRÉVALOIR D'UN DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE ?

Le 28 juin 2023
COMMENT SE PRÉVALOIR D'UN DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE ?
Le juge administratif a eu à se prononcer sur les modalités d'envoi des factures du titulaire et des documents relatifs au solde financier dans un marché public de travaux et sur le bénéfice d'un décompte général et définitif tacite.

Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058.

Quelles sont les règles d'envoi des factures du titulaire ? 


Quels étaient les faits de l'espèce ?


En l'espèce, la Société Méridionale du Bâtiment (SMB) a été l'attributaire du lot n° 1 "Gros oeuvre" d'un marché public de travaux de la maison de retraite Jean Péridier à Montpellier. La SMB a adressé son projet de décompte final le 20 octobre 2020, à l'issue du prononcé de la réception des travaux. Estimant pouvoir se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite, la SMB a demandé le versement de sa rétribution par un recours préalable du 15 janvier 2021 qui n'a pas fait l'objet d'une réponse. La SMB a alors demandé au tribunal administratif de condamner la maison de retraite Jean Péridier à lui verser la somme qu'elle estime lui être due. 

Quelles sont les règles fixées par le code de la commande publique encadrant l'envoi des factures du titulaire ? 

L'article L. 2192-1 du code de la commande publique prévoit que les factures du titulaire du marché doivent être adressées au format électronique. L'article R. 2192-3 du même code précise que le dépôt des factures sur la plateforme électronique prévue à cet effet est obligatoire. 

Ainsi, par principe, le code prévoit l'obligation de déposer les factures du titulaire du marché sur la plateforme dédiée. Ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat attribué à la SMB soumis au CCAG travaux du 8 septembre 2009, dans sa version de 2014, revêtent un caractère d'ordre public et s'imposaient donc, en l'espèce, au contrat conclu entre la société SMB et la maison de retraite Jean Péridier. 

La société requérante pouvait-elle se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ? 


Quelles sont les règles d'obtention d'un décompte général et définitif tacite ? 

Une fois le décompte final établi, le maître d'oeuvre émet un projet de décompte général qu'il transmet au maître d'ouvrage, une fois signé par ce dernier, il devient le décompte général. En l'absence de notification au titulaire du marché du décompte général dans un délai de trente jours par le pouvoir adjudicateur, le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur avec en copie le maître d'oeuvre un projet de décompte général signé. En l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans un délai de dix jours, le projet de décompte général devient le décompte général et définitif tacite. 

Quelle est la solution apportée par le juge administratif ? 

En l'espèce, le juge administratif considère que les dispositions imposant le recours à la plateforme numérique "Chorus Pro" pour le dépôt des factures du titulaire et des documents relatifs au solde financier du contrat sont des dispositions d'ordre public et s'imposaient dès lors aux parties, quand bien même le CCAG travaux du 8 septembre 2009, dans sa version de 2014, prévoyait que l'envoi des documents pouvait se faire par tout moyen. Par ailleurs, le juge relève que la SMB avait été avertie de l'obligation d'adresser ses factures et documents relatifs au solde financier sur la plateforme numérique par courriel en date du 2 avril 2020, en plus des mentions figurant dans le compte rendu n° 76 des 16 et 23 janvier 2020. 

Au vu de ces éléments, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la SMB n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait valablement initié la procédure d'établissement du décompte général et dès lors, elle ne pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite. 

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