COMMENT APPRECIER UNE OFFRE ANORMALEMENT BASSE DANS UN CONTEXTE DE PENURIE MONDIALE ?
TA Orléans, 2 août 2022, n°2202386
Comment apprécier une offre anormalement basse lors de la passation d’un marché public ?
L’article L. 2152-5 du code de la commande publique définit une offre anormalement basse d’un soumissionnaire comme une offre dont le prix est manifestement sous-évalué d’une part, et est de nature à compromettre la bonne exécution du marché d’autre part.
Selon l’article L. 2152-6 du même code, l’acheteur ayant détecté une offre anormalement basse lors de la passation d’un marché doit exiger que l’opérateur économique précise et justifie le montant de son offre. Ce n’est qu’après avoir effectuer cette demande que l’acheteur peut rejeter l’offre.
Le tribunal administratif d’Orléans a ainsi rappelé le considérant de principe de l’arrêt du Conseil d’Etat, 29 mai 2013, Ministre de l'intérieur contre Société Artéis, selon lequel un pouvoir adjudicateur doit proposer à un opérateur économique de justifier le caractère anormalement bas de son offre, avant de la rejeter.
Comment sont appréciées les offres anormalement basses compte-tenu de la hausse des prix des matières premières ?
En l’espèce, un coordonnateur d’un groupement de commande, formé d’une communauté de communes et d’une communauté d’agglomération, avait lancé une consultation afin d’attribuer un marché public de travaux d’installations d’éclairage public et de réseaux secs sous forme d’accord-cadre à bons de commande. L’offre retenue avait un montant de 647 756,17 euros.
Un groupement de sociétés, candidat évincé, a saisi le juge des référés afin d’annuler la procédure de passation. Il soutenait que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne respectant pas les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique. Le requérant estimait que l’offre retenue était susceptible d’être anormalement basse compte-tenu du contexte de pénurie mondiale, et de hausse des prix des matières premières.
Le juge administratif a cependant considéré que le prix n’était pas manifestement sous-évalué dans sa globalité, même si le prix de l’offre du groupement évincé était supérieur à 17%. En effet, le bordereau des prix unitaires (BPU) de la société attributaire démontrait que les prix avaient été augmentés par rapport à un précédent marché portant sur le même besoin.
En sus, le juge a estimé qu’il n’était pas démontré que le prix proposé était de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Sur les offres anormalement basses, voir également : De nouvelles précisions sur les droits aux indemnités des candidats évincés ?
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