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PEUT-ON IMPLANTER UN RESTAURANT DE PLAGE DANS UN ESPACE REMARQUABLE ?

Le 22 décembre 2023
PEUT-ON IMPLANTER UN RESTAURANT DE PLAGE DANS UN ESPACE REMARQUABLE ?
S'il est possible de délivrer un permis de construire à titre précaire dans une zone remarquable, celui-ci doit présenter une nécessité particulièrement élevée. En l'espèce, le restaurant saisonnier ne répond à aucun besoin économique ou d'aménagement.

Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2023, Association Grande-Motte Environnement, et l'association des riverains et amis du Grand Travers, n°2301450

Est-il possible de délivrer un permis de construire dans un espace protégé ?

OUI - Aux termes de l'article L.433-1 du code de l'urbanisme, il est possible d'autoriser, à titre exceptionnel, "des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet".

Ces permis de construire à titre précaire peuvent fixer un délai d'expiration, qui est obligatoire dans certains espaces protégés figurant dans un décret en Conseil d'Etat, à l'issue duquel le bénéficiaire doit enlever sans indemnité la construction et remettre à ses frais le terrain en l'état.

La construction d'un restaurant de plage saisonnier satisfait-elle la condition de nécessité particulièrement élevée ?

En l'espèce, NON - Saisi par une association de la légalité d'un tel permis autorisant la construction d'un restaurant de plage saisonnier sur la commune de la Grande-Motte, le tribunal administratif apprécie la nécessité économique et en matière d'aménagement du projet eu égard aux caractéristiques de celui-ci et de son emplacement.

Après avoir vérifié que l'impact de la construction sur le domaine public était limité du fait de son caractère démontable et saisonnier, il considère que l'implantation du restaurant en question ne satisfait pas une nécessité économique ou sociale dès lors que la commune dispose déjà d'une offre touristique saisonnière particulièrement développée.

Il considère, de surcroît, que le projet ne répond à aucune nécessité d'aménagement dès lors que la plage dispose déjà de deux sanitaires comprenant douches et toilettes, utilisables notamment par les personnes handicapées.

Le juge souligne également que la circonstance selon laquelle la société exploitante, qui a déjà pu exploiter le restaurant pendant 5 saisons avant que le renouvellement de permis ne soit contesté, ait besoin d'exploiter pendant deux saisons supplémentaires afin d'amortir son investissement, n'est pas de nature à démontrer que son projet présenterait une nécessité d'ordre économique dès lors qu'elle a trait aux intérêts strictement privés de la société.

Eu égard à ces éléments, le tribunal considère que le projet ne répond pas à l'exigence d'une nécessité caractérisée et que l'arrêté délivrant le permis de construire précaire doit être annulé.

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