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ICPE : LE DÉFAUT DE CONSULTATION DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE PRIVE-T’IL LE DEMANDEUR D’UNE GARANTIE ?

Le 04 mars 2024
ICPE : LE DÉFAUT DE CONSULTATION DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE PRIVE-T’IL LE DEMANDEUR D’UNE GARANTIE ?
Lors d’une procédure de demande d’autorisation environnementale, l’absence de consultation de l’autorité environnementale par le préfet prive le demandeur d’une garantie, de nature à permettre l’annulation de l’arrêté ayant rejeté la demande.

CAA Lyon, 15 février 2024, Société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, n°22LY00841

LE PRÉFET PEUT-IL REJETER UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LORS DE LA PHASE D’EXAMEN ?

OUI - Aux termes de l’article L.181-9 du code de l’environnement, le préfet a la possibilité de rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état.

LORSQUE LE PRÉFET FAIT USAGE D’UN TEL POUVOIR, PEUT-IL SE DISPENSER DE LA SAISINE DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ?

NON - Selon les juges de la Cour administratrive d'appel de Lyon :  « il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 181-19 du code de l'environnement que le préfet devait recueillir l'avis de l'autorité environnementale sur le projet éolien de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, un délai de deux mois à compter de sa saisine lui étant imparti pour se prononcer. Il apparaît en l'espèce que, comme le reconnait le ministre, le préfet n'a pas saisi pour avis cette autorité. Ainsi, et comme le soutient utilement la société requérante, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ».

De plus, « afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et d'éclairer le public mais aussi l'exploitant et l'autorité décisionnaire, l'autorité environnementale est chargée d'analyser les informations fournies dans la demande d'autorisation, en particulier l'étude d'impact. En l'espèce, faute de consultation de cette autorité, le préfet s'est a priori privé de l'examen du projet de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière par une entité compétente et jouissant normalement d'une autonomie réelle, que ne saurait suppléer l'intervention de l'inspection des installations classées, mais aussi de toute possibilité de prendre ultérieurement en compte, dans son appréciation, l'avis réputé objectif que cette entité aurait éventuellement rendu. Dans ce contexte, et alors que les dispositions précitées de l'article L. 181-9 du code de l'environnement permettent au préfet de rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état, l'absence irrégulière de consultation de l'autorité environnementale et l'impossibilité dans laquelle a été placée cette dernière de l'examiner, voire de se prononcer dessus ont pu, compte tenu du rôle assigné à cette autorité, et eu égard spécialement à la nature des insuffisances relevées dans le dossier de la société exploitante, exercer une influence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration et donc, nécessairement, sur le sens de la décision finalement prise ».

Par voie de conséquence, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet.  

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