UNE PERSONNE DÉTENUE DOIT ELLE POUVOIR ACCÉDER AU DROIT DE VOTE ?
Quels sont les fondements du droit de vote des détenus ?
Selon l’arrêt du 6 octobre 2005 concernant l'affaire Hirst c. Royaume-Uni, il a été affirmé que l’interdiction générale et automatique du droit de vote des détenus n'était pas compatible avec la démocratie.
Ainsi en France, la loi du 27 décembre 2019 a crée un vote par correspondance sous pli fermé pour les personnes détenues n’ayant pas été soumis à un peine de privation de leur droit civique.
Quelles conditions constituent une privation du droit de vote d’un détenu ?
Selon la CEDH (CEDH, 30 novembre 2021, Mironescu c. Roumanie, n°17504/18), le simple fait que la détention en dehors de sa circonscription électorale de résidence prive le détenu de son droit de vote constitue une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 de la CEDH (droit à des élections libres).
A l'échelle nationale, cette problématique a été écarté par la loi du 27 décembre 2019 qui permet aux personnes détenues de s’inscrire sur la liste électorale de la commune chef-lieu du département de leur établissement de détention.
Toutefois, pour ne pas déstabiliser le corps électoral existant, ces électeurs doivent être inscrits dans un bureau de vote rattaché à la circonscription qui compte le plus d’inscrits, ce qui implique de créer un bureau de vote supplémentaire, dont les résultats seront centralisés en fonction du scrutin considéré et détaché de tout périmètre géographique (Circulaire du 4 février 2021, référence NOR : INTA2031723J)
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